Recharge et avantages en nature : l’URSSAF précise le cadre
Comment calculer les avantages en nature liés à la mise à disposition d’une borne de recharge électrique au domicile d’un employé ? Afin de préciser un premier cadre instauré il y a trois ans, l’Urssaf applique depuis quelques jours un nouvel arrêté censé apporter quelques clarifications pour 2023 et 2024.
Quid des règles du calcul de l'avantage en nature en cas de mise à disposition d’une borne de recharge pour véhicule électrique au domicile d'un salarié ?
L’article 3 bis d’un arrêté gouvernemental publié fin décembre entend servir de nouvelle référence en la matière. Ce texte réglementaire évoque plusieurs cas de figure. Premièrement, « en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge en dehors du lieu de travail », l’Urssaf annonce que cette dépense sera « exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cessera à la fin du contrat de travail ».
Modalités de calcul variables
Deuxièmement, et en revanche, lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, l’administration explique que cet avantage en nature sera alors exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles (1000 euros au maximum) que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne. Il faut savoir que ce plafond sera porté à 75 % des dépenses réelles (dans la limite de 1 500 € ) lorsque la borne a plus de cinq ans.
Enfin, troisièmement, « en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité) », celle-ci ne rentrera pas en compte dans l'assiette des prévèvements sociaux « dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.»
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