La justice condamne un maire à détruire son ralentisseur
Le maire d'une petite commune dans l'Ain va devoir supprimer un ralentisseur qui fait grand débat, et qui a amené un automobiliste à porter l'affaire en justice.
L'histoire remonte à 2018 : à l'époque, un des adhérents de l'association "Pour Une Mobilité Sereine et Durable" met en demeure le maire de Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain pour son dos-d'âne jugé illégal. L'automobiliste explique avoir dépensé environ 2500 € de frais de réparation pour son véhicule à cause d'un ralentisseur trop haut. L'avocat qui porte l'affaire au Tribunal administratif de Lyon gagne, et le maire doit détruite le dos-d'âne qui aurait déjà coûté une somme non négligeable pour cette petite commune.
Le maire fait appel, mais le jugement étant exécutif, il doit détruire le ralentisseur. Plutôt que d'appliquer la sentence en attendant l'appel, le maire modifie simplement le ralentisseur et installe un radar pédagogique. Le but est, en partie, de prouver qu'il y a moins de 3000 véhicules par jour qui circulent sur cette route. Une condition importante : en effet, un ralentisseur ne peut pas être installé sur une route à plus de 3000 véhicules jour, et sur laquelle circulent des bus.
L'appel a eu lieu la semaine dernière : la Cour d'Appel confirme le premier jugement et condamne le maire à détruire un ralentisseur qui a déjà coûté de l'argent à la commune, entre l'installation et la modification.
Pour le tribunal, le "guide" qui sert de référence à de nombreux maires pour l'installation des ralentisseurs n'a aucune valeur juridique. Seul le décret 94-447 et la norme associée doivent être suivis.
Le décret sur les ralentisseurs
Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum.
Article 2
L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers.
A l'intérieur des zones visées à l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que :
- sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ;
- dans une zone 30 telle que définie à l'article R. 225 du code de la route.
Article 3
L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle.
Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :
- sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés
- à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/ h
- sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 %
- dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci
- sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d'autre.
Article 4
L'implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues.
Article 5
- Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons.
- Il est interdit d'implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d'âne.
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